Bail commercial ~ Cour de cassation, 17 Septembre 2020, n°19-14.168

Le bailleur qui réclame au preneur, conformément au bail commercial, le remboursement de diverses dépenses et taxes, est tenu d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges. Selon la Cour de cassation, pour conserver les sommes versées au titre des provisions, le bailleur doit justifier du montant des dépenses. A défaut, il doit restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.

Bail commercial ~ Cour d’appel de Paris, 24 Juin 2020, n° 18/19270

Aux termes de l’article R.145-11 du Code de commerce, « le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ». Selon la Cour d’appel, la fixation du loyer du bail renouvelé de locaux à usage de bureaux n’étant pas soumis au mécanisme de plafonnement, l’indemnité principale d’éviction, qui correspond à la valeur du droit au bail, est nulle pour de tels locaux.

Bail commercial ~ Cour de cassation, 3 décembre 2020, n°19-20.613

Entre autres motifs, les bailleurs invoquent la non-exploitation des locaux par le preneur pour solliciter la résiliation judiciaire du bail. Selon la Cour de cassation, le bailleur ne peut obtenir cette résiliation pour non exploitation des lieux loués que si le contrat de bail comporte une clause imposant au preneur une exploitation permanente des locaux loués.

Bail commercial ~ Cour de cassation, 22 octobre 2020, n°19-19.542 

A la suite d’une demande de résiliation du bail formée par le bailleur, le juge peut, en accordant des délais, suspendre les effets d’une clause résolutoire. La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais produit ses effets si le locataire se libère dans les conditions fixées par ledit juge. Selon la Cour de cassation, lorsqu’une ordonnance de référé ayant suspendu les effets d’une clause résolutoire en accordant des délais de paiement au locataire est passée en force de chose jugée et en l’absence de décision contraire statuant au principal, le bailleur ne peut plus, en cas de non-respect par le preneur de l’échéancier fixé par le juge, renoncer à l’acquisition de la clause résolutoire et demander unilatéralement la poursuite de l’exécution dudit bail, celui-ci étant résilié.

Bail dérogatoire ~ Cour de cassation, 22 octobre 2020 n°19-20.443

Selon l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent conclure un bail dérogatoire à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Selon la Cour de cassation, la durée totale des baux dérogatoires court à compter de la prise d’effet du premier bail, même si le preneur a renoncé, à l’issue de chaque bail dérogatoire, à l’application du statut des baux commerciaux.

Bail d’habitation ~ Cour d’appel de Paris, 6 novembre 2020, n°19/21526

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (article 6 de la Loi du 6 juillet 1989). Selon la Cour d’appel, des photographies de murs comportant des traces d’humidité produites par le locataire ne suffisent pas à établir le caractère indécent du logement et la mauvaise foi dont aurait fait preuve le bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, d’autant que le preneur ne justifie d’aucune réclamation faite au bailleur au titre de désordres.

Bail d’habitation ~ Cour d’appel de Reims, 10 novembre 2020, n°19/02501

Selon l’article 7-c de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Quel le délai pour agir pour le bailleur, lorsque le preneur a donné congé mais ne restitue pas les clés du logement ? Selon la Cour d’appel, le délai de prescription de trois ans de l’action du bailleur au titre des dégradations court à compter de la date à laquelle le locataire est considéré comme occupant sans droit ni titre.

Copropriété ~ Cour de cassation, 9 juillet 2020, n°19-18.623

Lorsque l’assemblée générale est appelée à approuver un contrat, les conditions essentielles dudit contrat, du devis ou du marché, notamment pour la réalisation de travaux, ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat, doivent être joints à la convocation de l’assemblée (article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967). Selon la Cour de cassation, pour mettre au vote des travaux, il n’est pas nécessaire d’annexer les contrats ou projets de contrat à la convocation.

Copropriété ~ Cour de cassation, 10 septembre 2020, n°19-14.646

En vertu des dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale doit, à peine de déchéance, être introduite par un copropriétaire opposant ou défaillant. Selon la Cour de cassation, une demande en inopposabilité d’une décision d’assemblée générale constitue une contestation de décision d’assemblée générale qui ne peut être intentée que par un copropriétaire. La demande d’un locataire est irrecevable.

Copropriété ~ Cour de cassation, 3 décembre 2020, n°19-12.871 et 19-13.125

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire, d’un tiers ou d’un cas de force majeure. Selon la Cour de cassation, en cas de désordres affectant la structure de l’immeuble (partie commune), le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité et est tenu d’indemniser le préjudice subi par le locataire qui n’a pu, compte tenu de cette situation, exercer son activité des lieux loués.