« Colonnes montantes : un coup d’arrêt à la cavale judiciaire d’ENEDIS (ex-ERDF) ?
Qui doit supporter les frais de rénovation ou de remplacement des colonnes montantes électriques vétustes ? Est-ce ENEDIS (ex-ERDF), gestionnaire du réseau d’électricité, ou bien les copropriétés et propriétaires d’immeubles ? Une récente décision de justice marque une embellie certaine pour les copropriétés et propriétaires à ce sujet.
Une limpide et intéressante décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 novembre 2016 constitue une avancée incontestable, à laquelle nous avons pu contribuer, vers la reconnaissance des droits des usagers face à ENEDIS (ex-ERDF) et ses tentatives pour s’exonérer de ses obligations dans le cadre de la nécessaire rénovation du parc de colonnes montantes électriques vétustes (canalisations collectives intégrées aux immeubles et assurant la distribution de l’électricité dans les étages).
Depuis plusieurs années, la question de savoir qui doit supporter le coût des travaux provoque une effervescence certaine, car l’enjeu n’est mineur ni pour ENEDIS, compte tenu du nombre de colonnes montantes concernées (certains avancent le chiffre de 300.000), ni pour les copropriétés, pour lesquelles il s’agit d’une dépense très importante (plusieurs dizaines de milliers d’euros).
Le principe de base est relativement simple : le distributeur, gestionnaire et exploitant du réseau public d’électricité, doit en assurer la maintenance et l’entretien. Le coût de la maintenance et du remplacement des colonnes montantes incombe donc à ce distributeur, si elles font partie du réseau public d’électricité… »
Depuis plusieurs années, la question de savoir qui doit supporter le coût des travaux provoque une effervescence certaine, car l’enjeu n’est mineur ni pour ENEDIS, compte tenu du nombre de colonnes montantes concernées (certains avancent le chiffre de 300.000), ni pour les copropriétés, pour lesquelles il s’agit d’une dépense très importante (plusieurs dizaines de milliers d’euros).
Le principe de base est relativement simple : le distributeur, gestionnaire et exploitant du réseau public d’électricité, doit en assurer la maintenance et l’entretien. Le coût de la maintenance et du remplacement des colonnes montantes incombe donc à ce distributeur, si elles font partie du réseau public d’électricité.
Mais, pour éviter d’avoir à supporter la coûteuse rénovation des colonnes montantes, ENEDIS a pour stratégie constante d’invoquer le principe selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il incombe donc, selon ENEDIS, à la copropriété d’établir que la colonne montante n’est pas sa propriété et qu’elle est intégrée au réseau public de distribution. Preuve la plupart du temps très délicate, voire impossible à rapporter !
Telle était donc la position d’ENEDIS dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du 21 novembre 2016 portant sur une colonne montante antérieure à 1946.
Or, chose rare, le Tribunal n’a pas suivi le distributeur, mais la thèse que nous défendions pour la copropriété, à savoir que cette dernière bénéficie d’une présomption d’appartenance de la colonne montante au réseau public en vertu des dispositions légales anciennes, mais de portée générale. Le Tribunal a donc décidé que, sauf à ce que le distributeur prouve que la colonne appartient à la copropriété, il doit supporter le coût du remplacement de la colonne montante vétuste. ENEDIS a donc été condamné à exécuter ces travaux, à ses frais et sous astreinte.
L’existence d’une présomption d’incorporation au réseau public de distribution des colonnes montantes a été mise en avant depuis plusieurs années déjà par le Médiateur de l’Energie. Mais, la jurisprudence se montre bien plus réticente. À notre connaissance, il s’agit donc ici de la première décision rendue en ce sens reconnaissant aussi clairement, sur ce fondement, l’existence de cette présomption et la mise à la charge d’ENEDIS des travaux de rénovation.
Il s’agit d’une percée importante des droits des usagers, même si le débat se poursuit devant la Cour d’appel. À suivre, donc… »
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