Bail commercial ~ Cass. Civ. 3, 28 janvier 2021, n°20-13.854

Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée. Selon la Cour de cassation, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont en conséquence, sauf stipulation expresse contraire aux termes du bail, à la charge du bailleur.

Bail commercial ~ CA Versailles, 18 mars 2021, n°19/00120

Dans le cadre de la révision triennale légale du loyer, l’article L.145-38 du Code de commerce dispose notamment : « La majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice…. ». Selon la Cour d’appel de Versailles, en cas de hausse des indices et d’absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative dans la double limite du loyer résultant de la variation des indices, qui constitue le plafond, et du loyer en cours, qui représente le plancher.

Bail commercial ~ CA Paris 17 mars 2021, n°19/10232

L’article L.145-16-1 du Code de commerce précise que le droit de préemption du preneur en cas de vente des lieux loués n’est pas applicable notamment « en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial ». Selon la Cour d’appel de Paris, le droit de préemption du preneur n’est donc pas applicable en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts, qui constitue une opération juridique globale constatée dans un seul acte, portant sur au moins deux locaux commerciaux situés ou non dans des immeubles distincts et même si d’autres locaux non affectés au commerce sont vendus en même temps.

Bail commercial ~ CA Toulouse, 25 mars 2021, n°20/1544

L’article L.145-41 du Code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux (…). Les juges (…) peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ». Selon la Cour d’appel de Toulouse, la demande de suspension de la clause résolutoire est recevable même après l’expiration du délai d’un mois, et même après l’assignation du bailleur, la demande devant seulement être antérieure à toute décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Bail commercial ~ CA Paris, 17 février 2021, n°18/07905

Aux termes de l’article R.145-5 du Code de commerce, « la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal… ». Selon la Cour d’appel de Paris, les activités de vente à emporter de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet avec livraison constituent, conformément à l’évolution des usages commerciaux, des activités incluses dans celles d’« Alimentation générale et restaurant asiatique » autorisées aux termes du bail.

Bail d’habitation ~CA Lyon, 2 février 2021, n°19/07636

Aux termes de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (…). A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer (…) les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise… ». Selon la Cour d’appel de Lyon, l’absence de mention dans le congé de l’adresse du bénéficiaire de la reprise du logement est une cause de nullité de forme, qui est soumise à la démonstration par le locataire d’un grief. A défaut d’un tel grief, le congé est valable.

Bail ~ Cass. Civ. 3, 28 janvier 2021, n°19-24.349

L’article 1719 du Code civil impose au bailleur d’entretenir les lieux loués en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Si des travaux à la charge de ce dernier s’imposent, le locataire doit, avant de les exécuter aux frais du bailleur, mettre celui-ci en demeure de le faire. A défaut, il ne peut en obtenir le remboursement. Selon la Cour de cassation, une situation d’urgence autorise néanmoins le locataire à exécuter des travaux de sa propre initiative et à en obtenir le remboursement, alors même qu’il n’a pas préalablement mis en demeure le bailleur.

Copropriété ~ Cass. Civ. 3, 7 janvier 2021, n°19-19.459

Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 définissent les parties privatives et les parties communes de l’immeuble. Selon la Cour de cassation, ces dispositions légales ne sont toutefois que des règles supplétives, de sorte que s’il résulte des stipulations du règlement de copropriété que certaines parties sont privatives ou communes, il n’y a pas lieu de se référer à ces articles 2 et 3 de la Loi du 10 juillet 1965.

Copropriété ~ Cass. Civ. 3, 28 janvier 2021, n°19-17.906

Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence à l’assemblée générale pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose. Selon la Cour de cassation, l’omission de ces mentions ne rend l’assemblée générale annulable qu’en l’absence d’éléments suffisants permettant l’identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes.